Décret n°85-1499 du 31 décembre 1985 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1986.

TexteDécret n°85-1499 du 31 décembre 1985
RattachementCHAPITRE II : Répartition du prélèvement entre les départements.
IdentifiantLEGIARTI000006359331
Texte parentLEGITEXT000006064846
Référencearticle 6 du décret n°85-1499 du 31 décembre 1985 (version du 3 janvier 1986)Légifrance →

1. Le montant moyen annuel constaté par l'arrêté prévu à l'article 5 ci-dessus est réparti entre les départements :

2. 1° A raison du quart de ce montant, proportionnellement à la participation théorique de chaque département, déterminée dans les conditions prévues à l'article 7 ;

3. 2° Pour les trois quarts restants, proportionnellement au produit de la participation théorique du département par le coefficient défini à l'article 8.

4. Toutefois, la diminution de la dotation générale de décentralisation d'un département ou, à défaut, la diminution du produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences, dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le montant de sa participation théorique. Le surplus est réparti entre les autres départements conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.

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