1. Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement. La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est annexée au présent décret. "
Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 30 mai 1996 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1510 du 31 décembre 1985
RattachementSECTION III : Dispositions relatives à la répartition des crédits.
IdentifiantLEGIARTI000006359354
Texte parentLEGITEXT000006064850
Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.
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