Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 1996 au 9 avril 2000.

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TexteDécret n°85-1510 du 31 décembre 1985
RattachementSECTION III : Dispositions relatives à la répartition des crédits.
IdentifiantLEGIARTI000006359354
Texte parentLEGITEXT000006064850
Référencearticle 10 du décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 (version du 30 mai 1996)Légifrance →

1. Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement. La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est annexée au présent décret. "

Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.

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