Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 1996 au 9 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1510 du 31 décembre 1985
RattachementSECTION III : Dispositions relatives à la répartition des crédits.
IdentifiantLEGIARTI000006359357
Texte parentLEGITEXT000006064850
Référencearticle 11 du décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 (version du 30 mai 1996)Légifrance →

1. Pour le montant correspondant aux communes relevant de la première fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements à raison de :

2. " 30 p. 100 en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes du département éligibles à la dotation globale d'équipement et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles ;

3. " 25 p. 100 en fonction de la population des communes éligibles ;

4. " 25 p. 100 en fonction de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public communal, cette longueur étant doublée en zone de montagne ;

5. " 20 p. 100 en fonction du nombre de communes éligibles.

6. " Pour le montant correspondant aux communes relevant de la deuxième fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements en fonction de la population des communes éligibles. "

Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.

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