1. Les subventions attribuées au titre de la dotation globale d'équipement ont un caractère forfaitaire. Elles sont régies par les dispositions des articles 10 et 11 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972, du premier alinéa de l'article 12 de ce décret, des articles 13 et 21 du même décret ainsi que par les dispositions des articles 13 à 15 ci-après.
Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 30 mai 1996 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1510 du 31 décembre 1985
RattachementSECTION III : Dispositions relatives à la répartition des crédits.
IdentifiantLEGIARTI000006359359
Texte parentLEGITEXT000006064850
Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.
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