Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1986 au 9 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1510 du 31 décembre 1985
RattachementSECTION III : Dispositions relatives à la répartition des crédits de la seconde part.
IdentifiantLEGIARTI000006359360
Texte parentLEGITEXT000006064850
Référencearticle 13 du décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →

1. La demande de subvention est présentée par le maire ou le président du groupement intéressé. Elle est accompagnée :

2. 1. De la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes adoptant l'avant-projet et arrêtant les modalités de financement ;

3. 2. D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération et ses conditions de réalisation ;

4. 3. D'un plan de situation ;

5. 4. D'un devis estimatif qui peut comporter une marge pour imprévus ;

6. 5. De l'échéancier prévisionnel des dépenses.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.