Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1986 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1510 du 31 décembre 1985
RattachementSECTION III : Dispositions relatives à la répartition des crédits de la seconde part.
IdentifiantLEGIARTI000006359360
Texte parentLEGITEXT000006064850
Référencearticle 13 du décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →
1. La demande de subvention est présentée par le maire ou le président du groupement intéressé. Elle est accompagnée :
2. 1. De la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes adoptant l'avant-projet et arrêtant les modalités de financement ;
3. 2. D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération et ses conditions de réalisation ;
4. 3. D'un plan de situation ;
5. 4. D'un devis estimatif qui peut comporter une marge pour imprévus ;
6. 5. De l'échéancier prévisionnel des dépenses.
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