Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 1996 au 9 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1510 du 31 décembre 1985
RattachementSECTION III : Dispositions relatives à la répartition des crédits.
IdentifiantLEGIARTI000006359363
Texte parentLEGITEXT000006064850
Référencearticle 14 du décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 (version du 30 mai 1996)Légifrance →

1. Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 p. 100 du montant hors taxe de l'opération tel qu'il ressort du devis estimatif. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 p. 100 de ce montant ou du montant définitif de l'opération.

Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.

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