Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1986 au 9 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1510 du 31 décembre 1985
RattachementSECTION III : Dispositions relatives à la répartition des crédits de la seconde part.
IdentifiantLEGIARTI000006359364
Texte parentLEGITEXT000006064850
Référencearticle 15 du décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →

1. Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont versés pour moitié au commencement des travaux et pour le solde au fur et à mesure des mandatements effectués par les communes ou leurs groupements.

2. Les versements sont faits après transmission par le maire ou le président du groupement des pièces justificatives correspondant à ces mandatements.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.