Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1986 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1510 du 31 décembre 1985
RattachementSECTION III : Dispositions relatives à la répartition des crédits de la seconde part.
IdentifiantLEGIARTI000006359364
Texte parentLEGITEXT000006064850
Référencearticle 15 du décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →
1. Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont versés pour moitié au commencement des travaux et pour le solde au fur et à mesure des mandatements effectués par les communes ou leurs groupements.
2. Les versements sont faits après transmission par le maire ou le président du groupement des pièces justificatives correspondant à ces mandatements.
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