Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 · Article

Article 15-1

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 1996 au 9 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1510 du 31 décembre 1985
RattachementSECTION IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006359365
Texte parentLEGITEXT000006064850
Référencearticle 15-1 du décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 (version du 30 mai 1996)Légifrance →

1. Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.

2. " La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. "

Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.

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