Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 29 mars 1988 au 30 mai 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1510 du 31 décembre 1985
RattachementSECTION I : Dispositions relatives à la répartition des crédits de la première part.
IdentifiantLEGIARTI000006359338
Texte parentLEGITEXT000006064850
Référencearticle 2 du décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 (version du 29 mars 1988)Légifrance →

1. Un taux de concours fixé annuellement sert de base à l'inscription par les communes et leurs groupements ainsi que les centres de gestion de la fonction publique territoriale de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.

2. Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part, après imputation de l'excédent ou du déficit résultant du dernier exercice connu, par le montant estimé des dépenses d'investissement devant être réalisées au cours de l'exercice par les communes et les établissements bénéficiaires. Toutefois ne sont pas pris en compte les investissements pour lesquels les communes et les établissements bénéficiaires sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement. La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est annexée au présent décret.

Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.

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