Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 24 juillet 1992 au 30 mai 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1510 du 31 décembre 1985
RattachementSECTION I : Dispositions relatives à la répartition des crédits de la première part.
IdentifiantLEGIARTI000006359342
Texte parentLEGITEXT000006064850
Référencearticle 4 du décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 (version du 24 juillet 1992)Légifrance →

1. Le solde mentionné au b de l'article 1er comporte deux fractions dont les montants, après imputation de l'excédent ou du déficit du dernier exercice connu, et les taux sont déterminés chaque année.

2. " La première fraction du solde est destinée à majorer la dotation des communes bénéficiaires dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur d'au moins 20 p. 100 à l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique, ainsi que des communes remplissant les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes.

3. " La seconde fraction du solde est destinée à majorer la dotation des communautés urbaines, des communautés de villes, des communautés de communes, des districts à fiscalité propre et des autres groupements de communes. "

Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 1, 2 : Pour la liquidation des crédits de la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains ouverts au titre des exercices antérieurs à 1996, au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, les mots : " l'article L. 234-14-1 du code des communes " sont remplacés par les mots : " l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ".

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