1. N'appartiennent pas aux collèges électoraux prévus au quatrième alinéa de l'article 103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et ne sont pas représentés au sein de la commission prévue au premier alinéa de cet article les maires et les présidents de groupements de communes touristiques et thermales, dont la population n'excède pas 2 000 habitants, lorsque ces communes ou ces groupements percevaient la dotation supplémentaire ou la dotation particulière prévues à l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts et lorsqu'elles ont exercé l'option en faveur de la première part de la dotation globale d'équipement. "
Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 1994 au 30 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1510 du 31 décembre 1985
RattachementSECTION II : Dispositions relatives à la commission prévue à l'article 103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
IdentifiantLEGIARTI000006359344
Texte parentLEGITEXT000006064850
Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.
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