Article abrogé, en vigueur du 30 mai 1996 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1510 du 31 décembre 1985
RattachementSECTION II : Dispositions relatives à la commission prévue à l'article l2334-5 du code général des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000006359346
Texte parentLEGITEXT000006064850
Référencearticle 6 du décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 (version du 30 mai 1996)Légifrance →
1. Le nombre de sièges de la commission attribués au titre du 1° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est égal au quotient par cinquante du nombre des communes de 20 000 habitants au plus. Ce nombre ne peut être ni inférieur à deux, ni inférieur ou égal au montant total des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa du même article.
2. " Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est égal au quotient par cinquante du nombre des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces établissements publics ont au moins un représentant.
3. " Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet. "
Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.
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