Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 1996 au 9 avril 2000.

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TexteDécret n°85-1510 du 31 décembre 1985
RattachementSECTION II : Dispositions relatives à la commission prévue à l'article l2334-5 du code général des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000006359348
Texte parentLEGITEXT000006064850
Référencearticle 7 du décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 (version du 30 mai 1996)Légifrance →

1. Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.

Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.

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