1. Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.
Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.
Article abrogé, en vigueur du 30 mai 1996 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.
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