Article abrogé, en vigueur du 30 mai 1996 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1510 du 31 décembre 1985
RattachementSECTION II : Dispositions relatives à la commission prévue à l'article l2334-5 du code général des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000006359352
Texte parentLEGITEXT000006064850
Référencearticle 9 du décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 (version du 30 mai 1996)Légifrance →
1. La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du commissaire de la République. Le commissaire de la République la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande.
2. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
3. Le commissaire de la République fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation globale d'équipement des communes, au titre de l'exercice écoulé.
Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.
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