Décret n°85-169 du 4 février 1985 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er août 1984.

TexteDécret n°85-169 du 4 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324588
Texte parentLEGITEXT000006064868
Référencearticle 1 du décret n°85-169 du 4 février 1985 (version du 1er août 1984)Légifrance →

1. Conformément au décret n° 85-168 du 4 février 1985 susmentionné relatif à la taxe parafiscale sur les céréales destinée à alimenter le Fonds national de développement agricole, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les céréales au profit du Fonds national de développement agricole pour la campagne 1984-1985 s'établit comme suit en francs par tonne :

2. Pour le blé tendre : 13,35 F par tonne ;

3. Pour le blé dur : 12,85 F par tonne ;

4. Pour l'orge : 13,35 F par tonne ;

5. Pour le seigle : 14,20 F par tonne ;

6. Pour le maïs : 12,40 F par tonne ;

7. Pour l'avoine : 8,70 F par tonne ;

8. Pour le sorgho : 9,05 F par tonne ;

9. Pour le riz : 9,90 F par tonne.

10. Pour les livraisons de blé tendre, d'orge et de maïs effectuées au titre de cette campagne par un même livreur, et qui globalement excèdent 100 tonnes, un complément de taxe appliqué aux tonnages dépassant cette quantité est fixé comme suit :

11. 3,35 F par tonne pour le blé tendre et l'orge ;

12. 3,10 F par tonne pour le maïs.

13. Pour les quantités excédant 300 tonnes, le complément de taxe est fixé comme suit :

14. 6,70 F par tonne pour le blé tendre et l'orge ;

15. 6,20 F par tonne pour le maïs.

16. Le complément de taxe est calculé au prorata des quantités de blé tendre, d'orge et de maïs livrées.

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