1. Les taxes et cotisations prévues par le présent décret pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande, sont applicables aux céréales non saines, loyales et marchandes.
Décret n°85-169 du 4 février 1985 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er août 1984.
TexteDécret n°85-169 du 4 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324600
Texte parentLEGITEXT000006064868
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