1. Pour l'exécution de son programme de développement agricole, il sera reversé à l'Institut technique des céréales et des fourrages, après avis de l'association nationale pour le développement agricole, une fraction du produit de la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole qui ne pourra pas être inférieure à 11,50 p. 100 dudit produit.
Décret n°85-169 du 4 février 1985 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er août 1984.
TexteDécret n°85-169 du 4 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324602
Texte parentLEGITEXT000006064868
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