Décret n°85-169 du 4 février 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er août 1984.

TexteDécret n°85-169 du 4 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324589
Texte parentLEGITEXT000006064868
Référencearticle 2 du décret n°85-169 du 4 février 1985 (version du 1er août 1984)Légifrance →

1. Conformément aux règlements susmentionnés fixant le taux de conversion de l'ECU en francs français et les prix directeurs de campagne et compte tenu du taux fixé à l'article 49 de la loi de finances pour 1982, le montant de la taxe perçue au profit du BAPSA sur les céréales livrées par les producteurs s'établit comme suit :

2. Pour le blé tendre : 25,10 F par tonne ;

3. Pour le blé dur : 46,30 F par tonne ;

4. Pour l'orge : 25,10 F par tonne ;

5. Pour le seigle : 40,30 F par tonne ;

6. Pour le maïs : 22,80 F par tonne ;

7. Pour l'avoine : 40,45 F par tonne ;

8. Pour le sorgho : 30,45 F par tonne.

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