Décret n°85-169 du 4 février 1985 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er août 1984.

TexteDécret n°85-169 du 4 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324590
Texte parentLEGITEXT000006064868
Référencearticle 3 du décret n°85-169 du 4 février 1985 (version du 1er août 1984)Légifrance →

1. Le montant de la cotisation de solidarité prévue à l'article 30 de la loi de finances pour 1969 susvisée est fixé pour la campagne 1984-1985 à 5 F par tonne de blé tendre, de blé dur et d'orge.

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