Référencearticle 5 du décret n°85-169 du 4 février 1985 (version du 1er août 1984)Légifrance →
1. En ce qui concerne le blé tendre, l'orge et le maïs, il sera perçu par la direction générale des impôts, dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 82-733 du 23 août 1982 les compléments de taxes suivants, en francs par tonne :
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