Décret n°85-169 du 4 février 1985 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er août 1984.

TexteDécret n°85-169 du 4 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324592
Texte parentLEGITEXT000006064868
Référencearticle 5 du décret n°85-169 du 4 février 1985 (version du 1er août 1984)Légifrance →

1. En ce qui concerne le blé tendre, l'orge et le maïs, il sera perçu par la direction générale des impôts, dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 82-733 du 23 août 1982 les compléments de taxes suivants, en francs par tonne :

2. Taxe FASC / TAXE FNDA

3. Quantités totales livrées excédant 100 tonnes :

4. Blé : 2,25 / 3,35

5. Orge : 2,25 / 3,35

6. Maïs : 2,25 / 3,10

7. Quantités totales livrées excédant 300 tonnes :

8. Blé : 4,50 / 6,70

9. Orge : 4,50 / 6,70

10. Maïs : 4,50 / 6,20.

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