Décret n°85-169 du 4 février 1985 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er août 1984.

TexteDécret n°85-169 du 4 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324593
Texte parentLEGITEXT000006064868
Référencearticle 6 du décret n°85-169 du 4 février 1985 (version du 1er août 1984)Légifrance →

1. Les collecteurs agréés et les producteurs grainiers versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 :

2. 1° Sur toutes les réceptions de céréales, les taxes visées à l'article 4 du présent décret ;

3. 2° Sur les rétrocessions et sur les mises en oeuvre de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs,

4. la taxe de stockage à la charge des utilisateurs au taux de 3 F par tonne.

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