1. Les producteurs grainiers, ayant déclaré leurs propres ensemencements en vue de livrer des semences certifiées, versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l'article 4 du présent décret ainsi que la taxe de stockage à la charge des utilisateurs.
Décret n°85-169 du 4 février 1985 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er août 1984.
TexteDécret n°85-169 du 4 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324594
Texte parentLEGITEXT000006064868
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