1. Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la taxe globale de 52,40 F par tonne prévue à l'article 4 du présent décret.
Décret n°85-169 du 4 février 1985 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er août 1984.
TexteDécret n°85-169 du 4 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324595
Texte parentLEGITEXT000006064868
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