1. Le taux de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles prévue à l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 modifiée s'élève, pour la campagne 1984-1985, à 63,79 F par tonne de blé tendre.
2. Le taux de ladite taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux en application de l'article 7 de la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 est fixé à 89,30 F par tonne.
3. La taxe est perçue selon les modalités du barème dégressif suivant :
4. 175 F par tonne pour le mois d'août 1984 ;
5. 160 F par tonne pour le mois de septembre 1984 ;
6. 144 F par tonne pour le mois d'octobre 1984 ;
7. 128 F par tonne pour le mois de novembre 1984 ;
8. 113 F par tonne pour le mois de décembre 1984 ;
9. 97 F par tonne pour le mois de janvier 1985 ;
10. 81 F par tonne pour le mois de février 1985 ;
11. 66 F par tonne pour le mois de mars 1985 ;
12. 50 F par tonne pour le mois d'avril 1985 ;
13. 35 F par tonne pour le mois de mai 1985 ;
14. 19 F par tonne pour le mois de juin 1985 ;
15. 3 F par tonne pour le mois de juillet 1985.