Décret n°85-170 du 4 février 1985 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 février 1985.

TexteDécret n°85-170 du 4 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324604
Texte parentLEGITEXT000006064869
Référencearticle 1 du décret n°85-170 du 4 février 1985 (version du 7 février 1985)Légifrance →

1. Le taux de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles prévue à l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 modifiée s'élève, pour la campagne 1984-1985, à 63,79 F par tonne de blé tendre.

2. Le taux de ladite taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux en application de l'article 7 de la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 est fixé à 89,30 F par tonne.

3. La taxe est perçue selon les modalités du barème dégressif suivant :

4. 175 F par tonne pour le mois d'août 1984 ;

5. 160 F par tonne pour le mois de septembre 1984 ;

6. 144 F par tonne pour le mois d'octobre 1984 ;

7. 128 F par tonne pour le mois de novembre 1984 ;

8. 113 F par tonne pour le mois de décembre 1984 ;

9. 97 F par tonne pour le mois de janvier 1985 ;

10. 81 F par tonne pour le mois de février 1985 ;

11. 66 F par tonne pour le mois de mars 1985 ;

12. 50 F par tonne pour le mois d'avril 1985 ;

13. 35 F par tonne pour le mois de mai 1985 ;

14. 19 F par tonne pour le mois de juin 1985 ;

15. 3 F par tonne pour le mois de juillet 1985.

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