Décret n°85-170 du 4 février 1985 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 février 1985.

TexteDécret n°85-170 du 4 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324606
Texte parentLEGITEXT000006064869
Référencearticle 3 du décret n°85-170 du 4 février 1985 (version du 7 février 1985)Légifrance →

1. La mainlevée se rapportant aux importations de farines, semoules et gruaux de blé tendre est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement au receveur local ou auxiliaire des impôts du point d'importation de la taxe prévue à l'article 2, 1er alinéa, du présent décret.

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