1. La mainlevée se rapportant aux importations de farines, semoules et gruaux de blé tendre est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement au receveur local ou auxiliaire des impôts du point d'importation de la taxe prévue à l'article 2, 1er alinéa, du présent décret.
Décret n°85-170 du 4 février 1985 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 février 1985.
TexteDécret n°85-170 du 4 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324606
Texte parentLEGITEXT000006064869
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.