Décret n°85-185 du 6 février 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 février 1985.

TexteDécret n°85-185 du 6 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006625124
Texte parentLEGITEXT000006064875
Référencearticle 2 du décret n°85-185 du 6 février 1985 (version du 9 février 1985)Légifrance →

1. On entend par "passage" le fait de naviguer dans les eaux territoriales aux fins de :

2. a) les traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures ;

3. b) se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou de faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou de la quitter.

4. Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le passage comprend l'arrêt et le mouillage, mais seulement s'ils constituent des incidents ordinaires de navigation, s'imposent par suite d'un cas de force majeure ou de détresse pour porter secours à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger ou en détresse.

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