Décret n°85-185 du 6 février 1985 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-185 du 6 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006625127
Texte parentLEGITEXT000006064875
Référencearticle 5 du décret n°85-185 du 6 février 1985 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Le préfet maritime en métropole et le délégué du Gouvernement dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et Mayotte prennent, dans les eaux territoriales, les mesures de police nécessaires pour empêcher ou interrompre tout passage qui n'est pas inoffensif.

2. En ce qui concerne les navires étrangers qui se rendent dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, les autorités citées ci-dessus prennent également les mesures de police nécessaires pour prévenir toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l'admission de ces navires dans ces eaux ou cette installation portuaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L5211-3 du Code des transports.
Nota : Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité).

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