1. L'indemnité de licenciement est à la charge de la collectivité ou de l'établissement public territorial qui a prononcé le licenciement.
Décret n°85-186 du 7 février 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 février 1985.
TexteDécret n°85-186 du 7 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006368615
Texte parentLEGITEXT000006064876
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.