Article abrogé, en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE Ier : Organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006359598
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 1 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →
1. La Cour des comptes se compose :
2. Du premier président ;
3. Des présidents de chambre ;
4. Des conseillers maîtres ;
5. Des conseillers référendaires de 1re classe ;
6. Des conseillers référendaires de 2e classe ;
7. Des auditeurs de 1re classe ;
8. Des auditeurs de 2e classe ;
9. Le procureur général exerce le ministère public. Il est assisté d'un premier avocat général et d'avocats généraux.
10. Des conseillers maîtres en service extraordinaire assistent la Cour dans l'exercice des compétences mentionnées par l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1987 susvisée.
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