Article abrogé, en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE Ier : Organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006359609
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 10 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →
1. Chaque président de chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus, répartit les travaux entre les magistrats, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs affectés à la chambre.
2. Il fixe en tant que de besoin les attributions des sections et détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre ; il peut présider les séances des sections.
3. Il dispose d'un greffe. Le greffier prépare l'ordre du jour des séances, note les décisions prises, tient les rôles, registres et dossiers, et de façon générale assiste le président dans l'administration de la chambre. Le greffe de la chambre est aussi celui des sections.
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