Décret n°85-199 du 11 février 1985 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE Ier : Organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006359610
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 11 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →

1. Lorsqu'un contrôle soulève des questions relevant des attributions de plusieurs chambres, le premier président peut, par arrêté pris après avis du procureur général, l'attribuer à un groupe de magistrats et de rapporteurs appartenant aux chambres concernées. Cet arrêté désigne le magistrat chargé de diriger les travaux du groupe. Le rapport est présenté soit devant la chambre à laquelle appartient ce magistrat, soit devant une formation interchambres composée comme il est dit ci-après.

2. Pour l'examen d'un rapport traitant de questions relevant des attributions de plusieurs chambres, le premier président peut constituer, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents des chambres intéressées, une formation interchambres comprenant au moins deux conseillers maîtres de chacune de ces chambres, désignés par les présidents de chambre. L'arrêté désigne le président de la formation parmi les présidents de chambres intéressés, ainsi que le greffier.

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