Article abrogé, en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE Ier : Organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006359615
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 13 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →
1. Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six, une section si ce nombre est inférieur à trois. Au cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.
2. Une formation interchambres ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 avril 2000 (décret n° 2006-364 du 21 mars 2006, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R112-22 du Code des juridictions financières.
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