Décret n°85-199 du 11 février 1985 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE Ier : Organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006359615
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 13 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →

1. Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six, une section si ce nombre est inférieur à trois. Au cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.

2. Une formation interchambres ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 avril 2000 (décret n° 2006-364 du 21 mars 2006, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R112-22 du Code des juridictions financières.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.