1. En cas d'absence ou d'empêchement, le premier président est remplacé par le plus ancien des présidents de chambre, le procureur général par le premier avocat général ou à défaut par un avocat général, chaque président de chambre par le président de section le plus ancien de la chambre ou, si celle-ci ne comprend pas de section, par le conseiller maître le plus ancien, chaque président de section par le conseiller maître le plus ancien de la section.
Décret n°85-199 du 11 février 1985 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE Ier : Organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006359618
Texte parentLEGITEXT000006064880
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 16 avril 2000 (décret n° 2007-543 du 12 avril 2007, art. 8) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R112-12 du Code des juridictions financières, R112-23 du Code des juridictions financières et R112-5 du Code des juridictions financières.
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