Article abrogé, en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE II : Règles générales de procédure
IdentifiantLEGIARTI000006359620
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 17 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →
1. Pour l'exécution de leur mission, les rapporteurs procèdent à toutes investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies aux articles 18 à 21 du présent décret.
2. Les fonctionnaires détachés auprès de la Cour des comptes ou mis à sa disposition, en qualité d'assistants de vérification, participent aux travaux de la juridiction sous la direction et la responsabilité des rapporteurs.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 avril 2000 (décret n° 2002-370 du 14 mars 2002, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R141-2 du Code des juridictions financières.
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