Décret n°85-199 du 11 février 1985 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000.

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TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE Ier : Organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006359599
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 2 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →

1. Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit notamment les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.

2. Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre.

3. Il désigne parmi les conseillers maîtres le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes ; le procureur général et les présidents de chambre font partie de droit de ce comité.

4. Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence.

5. Il fait connaître aux ministres compétents, par voie de référé, les observations formulées par la Cour.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 16 avril 2000 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D131-26 du Code des juridictions financières et R112-24 du Code des juridictions financières.

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