1. L'audition par la Cour des personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 susvisée, pour les opérations dont elles ont ou ont eu la responsabilité, a lieu sur décision du premier président ou du président de la chambre compétente, sous réserve des dispositions de l'article 37 du présent décret.
Décret n°85-199 du 11 février 1985 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE II : Règles générales de procédure
IdentifiantLEGIARTI000006359624
Texte parentLEGITEXT000006064880
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 avril 2000 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) : il est aujourd'hui l'article R141-6 du Code des juridictions financières.
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