Article abrogé, en vigueur du 6 avril 1997 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE II : Règles générales de procédure
IdentifiantLEGIARTI000006359628
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 22 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 6 avril 1997)Légifrance →
1. Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
2. Après communication au procureur général s'il y a lieu, le président de chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou de la formation interchambres transmet le rapport et les pièces annexées au conseiller maître ou au conseiller maître en service extraordinaire, contre-rapporteur. En accord avec le procureur général en cas de communication à celui-ci, il inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente ; cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins trois semaines avant la date de la séance. "
Numérotation : Jusqu'au 20 avril 1996, le numéro 22 portait un autre texte (« Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles sont… »), devenu l'article R141-7 du Code des juridictions financières (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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