Décret n°85-199 du 11 février 1985 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE II : Règles générales de procédure
IdentifiantLEGIARTI000006359629
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 23 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →

1. Le rapporteur présente son rapport devant la formation compétente. Le contre-rapporteur fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées.

2. Si le rapport a été communiqué au procureur général, lecture est donnée des conclusions de ce dernier. Lorsque le procureur général, ou l'un des avocats généraux, assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.

3. Lorsqu'il est procédé à l'audition des personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 9 de la loi du 22 juin 1967 susvisée, la Cour peut leur faire connaître préalablement les constatations sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques.

4. La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire pour les affaires examinées au titre de l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.

5. Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 avril 2000 (décret n° 2002-1201 du 27 septembre 2002, art. 15) : il est aujourd'hui l'article R141-8 du Code des juridictions financières.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.