Article abrogé, en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE III : Jugement des comptes publics
IdentifiantLEGIARTI000006359632
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 25 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →
1. Les comptes sont produits annuellement à la Cour des comptes, appuyés des pièces générales et justificatives, dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 susvisé (n. 62-1587) et les instructions prises pour son application. La Cour procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes des comptables et pour assurer le contrôle budgétaire et de la gestion.
2. Toutefois, en ce qui concerne les opérations de l'Etat, la Cour des comptes reçoit trimestriellement les pièces justificatives des recettes et des dépenses effectuées au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
3. Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires ou centralisateurs les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget pris sur proposition du premier président et du procureur général.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 avril 2000 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) : il est aujourd'hui l'article R131-2 du Code des juridictions financières.
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