Article abrogé, en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE III : Jugement des comptes publics
IdentifiantLEGIARTI000006359633
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 26 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →
1. La Cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif.
2. La procédure devant la Cour est écrite. Elle présente un caractère contradictoire. Les dispositions provisoires des arrêts enjoignent, en tant que de besoin, au comptable de rapporter, dans un délai fixé par la Cour et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 avril 2000 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) : il est aujourd'hui l'article R131-3 du Code des juridictions financières.
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