Article abrogé, en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE III : Jugement des comptes publics
IdentifiantLEGIARTI000006359634
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 27 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →
1. Lorsque, sur un compte en jugement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations, et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la Cour, statuant par arrêt définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.
2. Lorsque le comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un arrêt provisoire lui enjoignant de rétablir sa situation, ou ne justifie pas de l'obtention, dans les conditions fixées par les lois et règlements, d'une décharge de responsabilité, la Cour le constitue en débet par arrêt définitif.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 avril 2000 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) : il est aujourd'hui l'article R131-5 du Code des juridictions financières.
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