Article abrogé, en vigueur du 20 avril 1996 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE III : Jugement des comptes publics
IdentifiantLEGIARTI000006359636
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 28 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 20 avril 1996)Légifrance →
1. L'exemplaire original de l'arrêt est signé par le magistrat rapporteur, par le président de section et par le président de chambre s'il a été rendu par une section, par le président de chambre s'il a été rendu par une chambre ou une formation interchambres, par le premier président s'il a été rendu toutes chambres réunies ou par une chambre statuant sous sa présidence.
2. Les arrêts de la Cour des comptes sont revêtus, s'il y a lieu, de la formule exécutoire. Lorsqu'il y a lieu, les arrêts mentionnent que l'audience a été publique. "
3. Ils sont notifiés aux comptables par les soins du secrétaire général. Le procureur général procède à leur notification aux administrations, collectivités ou organismes intéressés. Les conditions dans lesquelles sont effectuées ces notifications sont fixées par décret.
Numérotation : Jusqu'au 20 avril 1996, le numéro 28 portait un autre texte (« L'exemplaire original de l'arrêt est signé par le magistrat… »), devenu l'article R131-6 du Code des juridictions financières (décret n° 2007-543 du 12 avril 2007, art. 15). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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