Article abrogé, en vigueur du 20 février 1994 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE Ier : Organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006359602
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 3 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 20 février 1994)Légifrance →
1. Le premier président administre les services de la Cour et assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction. Il ordonnance les dépenses de la Cour des comptes.
2. " Il est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général est choisi parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires. Les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les conseillers référendaires. Celui-ci peut aussi désigner parmi les magistrats de la Cour un ou plusieurs chargé de mission.
3. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe central et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article 2 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature.
4. Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et en assure la notification aux comptables. Il délivre et certifie extrait et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction.
Numérotation : Jusqu'au 20 février 1994, le numéro 3 portait un autre texte (« Le premier président administre les services de la Cour et… »), devenu les articles R*112-6 du Code des juridictions financières et R112-7 du Code des juridictions financières (décret n° 2007-542 du 12 avril 2007, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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