Décret n°85-199 du 11 février 1985 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE III : Jugement des comptes publics
IdentifiantLEGIARTI000006359639
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 30 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →

1. Les comptes des établissements publics nationaux dont les recettes ordinaires, telles qu'elles figurent à ces comptes, ne dépassent pas les seuils déterminés par un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 susvisée, sont jugés en premier ressort par les chambres régionales des comptes.

2. Tout compte d'un établissement public national dont le jugement entre dans la compétence d'une chambre régionale des comptes en application des dispositions de l'alinéa précédent demeure même si les recettes ordinaires de cet établissement viennent à dépasser les seuils prévus, soumis au centre en premier ressort de cette juridiction jusqu'à l'intervention de l'arrêté portant révision de ces seuils. Cette révision doit avoir lieu tous les cinq ans.

3. La Cour des comptes peut évoquer, par arrêt, les comptes d'établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, sur lesquels la chambre régionale des comptes n'a pas statué définitivement. Elle peut aussi demander communication des jugements, des comptes et des autres pièces sur lesquelles ces jugements sont fondés, pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 avril 2000 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) : il est aujourd'hui l'article R131-7 du Code des juridictions financières.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.