Décret n°85-199 du 11 février 1985 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000.

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TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE III : Jugement des comptes publics
IdentifiantLEGIARTI000006359640
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 31 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →

1. Les comptables supérieurs du Trésor arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par décret, les comptes mentionnés à l'article 5 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé par voie d'arrêt.

2. Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le comptable supérieur. La Cour peut aussi demander communication des décisions d'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.

3. Les décisions d'apurement administratif prises par les comptables supérieurs peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret.

4. La Cour statue définitivement sur les arrêtés conservatoires de débet pris par les comptables supérieurs.

5. La Cour juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif des comptables supérieurs. Dans ce cas, les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour.

6. La Cour des comptes reçoit chaque année les rapports d'ensemble dans lesquels les comptables supérieurs compétents exposent les principales observations auxquelles ont donné lieu leurs vérifications. Ces rapports sont accompagnés des états récapitulatifs des décisions rendues.

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