Article abrogé, en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE III : Jugement des comptes publics
IdentifiantLEGIARTI000006359643
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 34 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →
1. Les comptables, le ministre de l'économie, des finances et du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, et les représentants des établissements publics et des collectivités intéressés peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts définitifs rendus par la Cour des comptes.
2. Le pourvoi doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification des arrêts.
3. Après cassation d'un arrêt, l'affaire est renvoyée devant la Cour siégeant toutes chambres réunies.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 avril 2000 (décret n° 2007-543 du 12 avril 2007, art. 20) : il est aujourd'hui l'article R143-3 du Code des juridictions financières.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.