Décret n°85-199 du 11 février 1985 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE IV : Contrôle des entreprises publiques et des organismes bénéficiant de concours financiers publics
IdentifiantLEGIARTI000006359645
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 36 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →

1. Les organismes visés au premier alinéa de l'article 35 ci-dessus envoient à la Cour leurs comptes annuels dans le mois qui suit l'adoption de ces documents par le conseil d'administration ou par l'organe en tenant lieu.

2. La Cour fixe les modalités d'envoi de comptes annuels pour les organismes visés au deuxième alinéa de l'article 35 ci-dessus.

3. Ces documents doivent être accompagnés du rapport de gestion et des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que d'un relevé détaillé de la situation des filiales à la date de clôture de l'exercice.

4. La Cour reçoit en outre les rapports des commissaires aux comptes.

5. Les contrôleurs d'Etat, les membres des missions de contrôle ou les commissaires du Gouvernement adressent à la Cour copie de leurs rapports relatifs aux états financiers de ces organismes et comportant leurs observations sur ces documents.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 avril 2000 (décret n° 2005-436 du 9 mai 2005, art. 19) : il est aujourd'hui l'article R133-2 du Code des juridictions financières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.