Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1992 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE IV bis : Contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique
IdentifiantLEGIARTI000006359649
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 38-1 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 23 septembre 1992)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée, les organismes dont le siège est à Paris déposent leur déclaration auprès du préfet de Paris.
2. " Pour les organismes dont le siège est situé dans les collectivités territoriales de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans un territoire d'outre-mer, la déclaration est faite auprès du représentant de l'Etat dans ces collectivités ou territoires.
3. " Les organismes dont le siège est à l'étranger sont tenus de désigner un représentant en France, qui effectue la déclaration auprès du préfet du département où il a son domicile ou son siège.
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