Décret n°85-199 du 11 février 1985 · Article

Article 38-2

Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1992 au 16 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE IV bis : Contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique
IdentifiantLEGIARTI000006359650
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 38-2 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 23 septembre 1992)Légifrance →

1. La déclaration préalable prévue à l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée mentionne la dénomination de l'organisme souhaitant faire appel à la générosité publique, sa forme juridique, son siège, les nom, prénoms et domicile de ses représentants légaux.

2. " Pour les organismes dont le siège est à l'étranger, la déclaration mentionne, les nom, prénoms, domicile et nationalité de leur représentant en France, s'il s'agit d'une personne physique ; s'il s'agit d'une personne morale, la déclaration comporte les mêmes indications que celles qui sont prévues au premier alinéa.

3. " La déclaration indique les campagnes que l'organisme se propose de faire au cours d'une période d'un an.

4. " Outre les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique, la déclaration indique, de façon prévisionnelle, la période au cours de laquelle doit se dérouler chacune des campagnes envisagées et les modalités auxquelles il est prévu de recourir pour chaque campagne.

5. " En cas de déclaration annuelle, si les objectifs poursuivis dans le cadre des différentes campagnes sont différents, la déclaration mentionne l'objectif de chacune d'entre elles. Si l'organisme envisage de lancer un appel dont les objectifs ne sont pas prévus dans sa déclaration annuelle, il effectue au préalable une déclaration complémentaire.

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