1. La commission consultative mentionnée à l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée comprend :
2. " 1° Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
3. " 2° Un représentant du ministre de la justice ;
4. " 3° Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
5. " 4° Un représentant du ministre du budget ;
6. " 5° Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
7. " 6° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
8. " 7° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
9. " 8° Un représentant du ministre chargé de la coopération et du développement ;
10. " 9° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
11. " 10° Un représentant du ministre chargé de l'action humanitaire ;
12. " 11° Deux représentants de la Cour des comptes désignés par le premier président ;
13. " 12° Dix représentants des associations désignés par le Premier ministre, sur proposition du Conseil national de la vie associative.
14. " Les représentants des ministres sont désignés sur proposition de chacun des ministres susmentionnés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
15. " La commission est présidée par le délégué général à l'innovation sociale et à l'économie sociale.